Une compagnie aérienne trompe les passagers sur les retards de vol et la perte de bagages?

Groupe de défense des droits des passagers: le DOT américain ferme les yeux sur les avis trompeurs des compagnies aériennes

FlyersRights.org, le plus large passager aérien organisation, le 4 octobre, a déposé un mémoire en réplique dans son action en justice relative à l'avis d'indemnisation en cas de retard de vol devant la Cour d'appel du circuit de DC contre le département américain des transports.

La Convention de Montréal, un traité régissant les voyages aériens internationaux, garantit l'indemnisation des passagers sur une base quasi sans faute pour les événements tels que les retards de vol, la mort, les blessures et la perte ou l'endommagement des bagages. Conformément à l'article 3 du traité, les compagnies aériennes doivent fournir un préavis suffisant indiquant que les passagers peuvent avoir droit à une indemnisation pour les retards de vol.

En rejetant la pétition de réglementation de FlyersRights.org, le Département américain des transports DOT a conclu que les passagers sont correctement informés de leurs droits au titre de la Convention de Montréal et qu'il n'avait pas besoin de rassembler son autorité pour protéger les passagers en interdisant les pratiques déloyales ou trompeuses.

Paul Hudson, président de FlyersRights.org, a expliqué: «Les compagnies aériennes vous informent seulement que l'indemnisation peut être limitée, sans divulguer le montant de l'indemnisation pour retard (jusqu'à 6450 $), comment obtenir une indemnisation ou que le traité prévaut sur toute disposition contraire d'un contrat de transport de la compagnie aérienne. Les compagnies aériennes enterrent les informations dans un jargon juridique dense dans de longs contrats de transport sur leurs sites Web, de sorte que l'écrasante majorité des passagers ne sont pas au courant de leurs droits de compensation de retard sur les voyages internationaux.

Contrairement à l'affirmation du Département américain des transports, Flyers Rights Education Fund, Inc. a un statut associatif parce que ses membres interagissent avec la direction de l'organisation, guident les activités de l'organisation et jouent un rôle important dans le financement des activités de l'organisation. De plus, le dossier soumis à notre Cour démontre, et le DOT ne semble pas contester, qu'au moins un membre de FlyersRights, Leopold de Beer, a subi un préjudice en fait du fait de l'absence de divulgation adéquate des droits des passagers, en vertu de la Convention de Montréal, à l'indemnisation pour retard dans les voyages aériens internationaux.

Sur le fond, le DOT soutient, premièrement, que les compagnies aériennes citent le langage de divulgation littéral de la Convention de Montréal dans leurs contrats de transport et sont tenues de répéter le même langage dans les avis sur les billets et aux guichets.

Mais ce libellé indique seulement qu'il existe un traité et qu'il limite la responsabilité des compagnies aériennes. Le libellé ne dit rien du tout sur l'existence ou la nature des droits des passagers à une indemnisation en cas de retard. Le recours par le DOT à ce libellé comme base pour conclure que les exigences actuelles en matière de divulgation sont adéquates n'est manifestement pas motivé.

Deuxièmement, le DOT fait valoir que la preuve de confusion des consommateurs présentée par FlyersRights est insuffisante. Les principaux éléments de preuve, cependant, sont les contrats de transport des compagnies aériennes, qui, à première vue, occultent et dissimulent la nature des droits des passagers internationaux à l'indemnisation du retard. Le DOT suggère que la langue pertinente a été approuvée par l'agence et note l'existence de droits des passagers. Mais dans sa décision de rejet de la pétition de réglementation, le DOT n'a pas considéré que les contrats de transport n'informent pas de manière précise ou adéquate les passagers de la nature de leurs droits.

Plus important encore, le DOT a tout simplement négligé le langage contradictoire et déroutant de ces mêmes contrats - un langage dont l'intention et l'effet manifestes de confondre les passagers et de les empêcher de comprendre la nature de leurs droits.

Enfin, le DOT n'a fourni aucune base rationnelle à sa décision de réglementer la divulgation d'informations sur l'indemnisation des bagages perdus ou endommagés, mais pas pour le retard des passagers.

Pour ces raisons, la décision du DOT n'a pas été motivée. Il s'est appuyé sur des faits - un langage censé informer les passagers de leurs droits - qui n'existent pas et qui ne figurent donc pas dans le dossier. Et l'agence n'a pas expliqué quelle considération politique, le cas échéant, sous-tend sa décision de permettre à ces pratiques trompeuses et trompeuses des compagnies aériennes de se poursuivre.

Cliquez ici pour télécharger le dossier du tribunal avec tous les arguments.

 

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A propos de l'auteure

Rédacteur en chef des affectations

Le rédacteur en chef des affectations est Oleg Siziakov

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