La station de métro NY World Trade Center est un rappel de la Déclaration universelle des droits de l'homme

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Le World Trade Center Cortlandt Street est la dernière attraction touristique de New York à Manhattan. La station de métro de la ligne 1 a été ouverte samedi à New York Manhattan. C'est plus qu'un rappel aux touristes, mais encore plus à la population de New York, aux droits de l'homme et une demande aux gouvernements de respecter ces droits.

Le World Trade Center Cortlandt Street est la dernière attraction touristique de New York à Manhattan. La station de métro de la ligne 1 a été ouverte samedi à New York Manhattan. C'est plus qu'un rappel aux touristes, mais encore plus à la population de New York, aux droits de l'homme et une demande aux gouvernements de respecter ces droits.

Pour la première fois depuis le matin du 11 septembre 2001, 1 trains s'arrêtent ici à Cortlandt St à Manhattan. La station, désormais nommée «WTC Cortlandt», a rouvert à midi aujourd'hui.

Cela a pris 17 ans, mais la gare Cortlandt Street du train 1 est enfin ouverte. Il y a beaucoup de nouveautés à la station - y compris le nom. Andrew Siff obtient un look exclusif à l'intérieur.

Des acclamations ont éclaté lorsque le premier train est entré dans la nouvelle gare WTC Cortlandt à midi samedi.

L'ancienne station Cortlandt Street sur la ligne n ° 1 du métro a été enterrée sous les décombres des tours jumelles le 11 septembre 2001. La construction de la nouvelle station a été retardée jusqu'à ce que la reconstruction des tours environnantes soit bien en cours.

La nouvelle station a coûté 181 millions de dollars et présente une mosaïque qui reprend les mots de la Déclaration d'indépendance.

Le tissage est le symbolisme derrière le projet artistique de 1 million de dollars conçu pour la gare de Cortlandt Street par Ann Hamilton, qui a été choisie par le programme Arts and Design de la Metropolitan Transportation Authority. Mme Hamilton, 58 ans, professeur d'art à l'Ohio State University à Columbus, crée des installations multimédias à grande échelle.

La base des mots qui remplissent la station de métro de New York est un rappel opportun des droits de l'homme et tiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

WTEOld | eTurboNews | ETN NYC3 | eTurboNews | ETN NY2 | eTurboNews | ETN C1 | eTurboNews | ETN WTC | eTurboNews | ETN

La déclaration se lit comme suit:

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que le mépris et le mépris des droits de l'homme ont abouti à des actes barbares qui ont scandalisé la conscience de l'humanité, et l'avènement d'un monde dans lequel les êtres humains jouiront de la liberté d'expression et de croyance et de la liberté de la peur et du besoin a été proclamé comme la plus haute aspiration des gens ordinaires,

Considérant qu'il est essentiel, pour ne pas obliger l'homme à recourir, en dernier ressort, à la rébellion contre la tyrannie et l'oppression, que les droits de l'homme soient protégés par l'État de droit,

Considérant qu'il est essentiel de promouvoir le développement de relations amicales entre les nations,

Considérant que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé dans la Charte leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et ont décidé de promouvoir le progrès social et de meilleures conditions de vie en une plus grande liberté,

Considérant que les États membres se sont engagés à réaliser, en coopération avec les Nations unies, la promotion du respect universel et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Attendu qu'une compréhension commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour la pleine réalisation de cet engagement,

Maintenant, par conséquent, L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame CETTE DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME comme une norme commune d'accomplissement pour tous les peuples et toutes les nations, afin que chaque individu et chaque organe de la société, en gardant constamment à l'esprit cette Déclaration, s'efforcera en enseignant et l'éducation pour promouvoir le respect de ces droits et libertés et par des mesures progressives, nationales et internationales, pour assurer leur reconnaissance et leur respect universels et effectifs, aussi bien parmi les peuples des États membres eux-mêmes que parmi les peuples des territoires sous leur juridiction.

Article 1.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont dotés de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2.

Chacun a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction d'aucune sorte, telle que race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, propriété, naissance ou autre statut. En outre, aucune distinction ne sera faite sur la base du statut politique, juridictionnel ou international du pays ou territoire auquel appartient une personne, qu'il soit indépendant, de confiance, non autonome ou soumis à toute autre limitation de souveraineté.

Article 3.

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Article 4.

Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5.

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6.

Chacun a droit à la reconnaissance partout en tant que personne devant la loi.

Article 7.

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans aucune discrimination à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination en violation de la présente Déclaration et contre toute incitation à une telle discrimination.

Article 8.

Toute personne a droit à un recours effectif devant les tribunaux nationaux compétents pour les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi.

Article 9.

Nul ne peut être soumis à une arrestation, une détention ou un exil arbitraires.

Article 10.

Chacun a droit en toute égalité à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial, dans la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation pénale contre lui.

Article 11.

(1) Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie lors d'un procès public au cours duquel il a eu toutes les garanties nécessaires à sa défense.
(2) Nul ne peut être tenu coupable d'une infraction pénale en raison d'un acte ou d'une omission qui ne constitue pas une infraction pénale, en vertu du droit national ou international, au moment où il a été commis. Une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où l'infraction pénale a été commise ne peut pas non plus être infligée.

Article 12.

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Chacun a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques.

Article 13.

(1) Chacun a droit à la liberté de circulation et de résidence à l'intérieur des frontières de chaque État.
(2) Chacun a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays.

Article 14.

(1) Chacun a le droit de chercher et de bénéficier dans d'autres pays de l'asile contre la persécution.
(2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites résultant réellement de crimes non politiques ou d'actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.

Article 15.

(1) Chacun a droit à une nationalité.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni se voir refuser le droit de changer de nationalité.

Article 16.

(1) À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont droit à l'égalité des droits en ce qui concerne le mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution.
(2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
(3) La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

Article 17.

(1) Chacun a le droit de posséder des biens, seul ou en association avec d'autres.
(2) Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18.

Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de croyance, et la liberté, soit seul, soit en communauté avec d'autres et en public ou en privé, de manifester sa religion ou sa croyance dans l'enseignement, la pratique, le culte et l'observance.

Article 19.

Chacun a droit à la liberté d'opinion et d'expression; ce droit comprend la liberté d'avoir des opinions sans ingérence et de rechercher, recevoir et répandre des informations et des idées par le biais de tous les médias et indépendamment des frontières.

Article 20.

(1) Chacun a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
(2) Nul ne peut être contraint d'appartenir à une association.

Article 21.

(1) Chacun a le droit de prendre part au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
(2) Chacun a droit à l'égalité d'accès aux services publics dans son pays.
(3) La volonté du peuple est la base de l'autorité du gouvernement; cette volonté se traduira par des élections périodiques et authentiques qui auront lieu au suffrage universel et égal et se tiendront au scrutin secret ou selon des procédures de vote libres équivalentes.

Article 22.

Chacun, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et a droit à la réalisation, par l'effort national et la coopération internationale et conformément à l'organisation et aux ressources de chaque État, des droits économiques, sociaux et culturels indispensables pour sa dignité et le libre développement de sa personnalité.

Article 23.

(1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions de travail justes et favorables et à une protection contre le chômage.
(2) Chacun, sans aucune discrimination, a droit à un salaire égal pour un travail égal.
(3) Quiconque travaille a droit à une rémunération juste et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, le cas échéant, par d'autres moyens de protection sociale.
(4) Chacun a le droit de former et d'adhérer à des syndicats pour la protection de ses intérêts.

Article 24.

Chacun a droit au repos et aux loisirs, y compris une limitation raisonnable du temps de travail et des congés payés périodiques.

Article 25.

(1) Chacun a droit à un niveau de vie suffisant pour sa santé et son bien-être et celui de sa famille, y compris la nourriture, l'habillement, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires, et le droit à la sécurité en cas de chômage, maladie, invalidité, veuvage, vieillesse ou autre manque de moyens de subsistance dans des circonstances indépendantes de sa volonté.
(2) La maternité et l'enfance ont droit à des soins et une assistance spéciaux. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, bénéficient de la même protection sociale.

Article 26.

(1) Chacun a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins aux niveaux élémentaire et fondamental. L'éducation élémentaire devrait être obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé et l'enseignement supérieur doit être également accessible à tous sur la base du mérite.
(2) L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il favorisera la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations, tous les groupes raciaux ou religieux, et favorisera les activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
(3) Les parents ont le droit préalable de choisir le type d'éducation qui sera donné à leurs enfants.

Article 27.

(1) Chacun a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de profiter des arts et de partager l'avancement scientifique et ses bienfaits.
(2) Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels résultant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28.

Chacun a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration peuvent être pleinement réalisés.

Article 29.

(1) Chacun a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
(2) Dans l'exercice de ses droits et libertés, chacun est soumis uniquement aux limitations déterminées par la loi dans le seul but d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences de la moralité. , l'ordre public et le bien-être général dans une société démocratique.
(3) Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés contrairement aux buts et principes des Nations Unies.

Article 30.

Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprété comme impliquant pour tout État, groupe ou personne le droit de s'engager dans une activité ou d'accomplir tout acte visant à détruire l'un des droits et libertés énoncés dans les présentes.

QUE RETENIR DE CET ARTICLE :

  • Maintenant, par conséquent, L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame CETTE DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME comme une norme commune d'accomplissement pour tous les peuples et toutes les nations, afin que chaque individu et chaque organe de la société, en gardant constamment à l'esprit cette Déclaration, s'efforcera en enseignant et l'éducation pour promouvoir le respect de ces droits et libertés et par des mesures progressives, nationales et internationales, pour assurer leur reconnaissance et leur respect universels et effectifs, aussi bien parmi les peuples des États membres eux-mêmes que parmi les peuples des territoires sous leur juridiction.
  • Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,.
  • Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,.

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A propos de l'auteure

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz a travaillé de manière continue dans l'industrie du voyage et du tourisme depuis son adolescence en Allemagne (1977).
Il a fondé eTurboNews en 1999 en tant que premier bulletin d'information en ligne pour l'industrie mondiale du tourisme de voyage.

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